Jusqu’alors, ils ne s’étaient jamais véritablement focalisés sur les pantières, ces filets verticaux que les chasseurs tendent à l’automne au sommet des cols pyrénéens pour capturer les oiseaux bleus. Un peu plus haut, installés sur des miradors ou des pylônes, les «abatari» lancent des raquettes en bois. Promulgué en 2007, il définit désormais l’acte de chasser comme «tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier et ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci».
Quelques mois plus tard, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau, sous la plume de son président, Yves Saint-Macary, procédait pourtant à une tout autre lecture des faits.
Au motif qu’ils ne pouvaient tuer les palombes, les instruments qu’ils maniaient étant pour le moins rustiques, sinon primaires.
«L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de chasse et qui n’est pas assimilé à un simple acte préparatoire ne constitue pas un acte de chasse», avait alors tranché le président Saint-Macary.
À ses yeux, même si l’action des «charlatari» et des «abatari» nécessitait un évident savoir-faire dont dépendait la réussite de la chasse, ils avaient avant tout un rôle de rabatteurs et n’avaient donc nul besoin d’un permis de chasse.
C’est cet arrêt que la Cour de cassation vient de mettre en charpie en reprochant à la cour d’appel de Pau d’avoir violé des dispositions du Code de l’environnement.
Se munir d’un émetteur-récepteur pour échanger des informations sur l’arrivée des palombes, les diriger ou les rabattre à l’aide de divers instruments vers un dispositif destiné à leur capture «constitue un acte de chasse, peu important que l’accomplissement ne soit pas réalisé à l’aide d’une arme», affirme la haute juridiction. S